En application de ce principe, le titulaire d’une marque française ne pourra pas valablement opposer son droit à l’encontre des dépôts et usages de marques identiques ou similaires réalisés à l’étranger. Inversement, une marque nationale étrangère ne pourra pas constituer une antériorité opposable à une demande de marque française. Les marques notoires constituent une exception à ce principe.