Méthodes chirurgicales


L'article 53(c) de la Convention sur le Brevet Européen et l'article L611-16 CPI excluent la brevetabilité d'une méthode de traitement chirurgical du corps humain ou animal.

Dans la décision <link http: www.epo.org law-practice case-law-appeals recent g040001fp1.html external-link-new-window>G1/04, la Grande Chambre de Recours de l'OEB a  estimé que les méthodes chirurgicales incluent toute intervention physique sur le corps humain ou animal dans laquelle le maintien de la vie et de la santé du sujet est d'une importance priomordiale.

La décision <link http: www.epo.org law-practice case-law-appeals recent g070001ex1.html external-link-new-window>G1/07 a complété cette définition, en estimant qu'une méthode d'imagerie qui comprend ou englobe une étape invasive représentant une intervention physique majeure sur le corps, dont la mise en oeuvre exige des compétences médicales professionnelles, qui comporte un risque considérable pour la santé, et dans laquelle le maintien de la vie et de la santé du sujet est important, constitue bien une méthode chirurgicale.

 Il suffit qu'une étape d'une revendication constitue  une méthode de traitement chirurgical pour que la revendication entière soit exclue de la brevetabilité.

 La décision G1/07 laisse cependant, au cas par cas, la possibilité d'omettre l'étape de traitement chirurgical dans la revendication, pour rendre celle-ci brevetable (voir par exemple la décision <link http: www.epo.org law-practice case-law-appeals recent t030992fp1.html external-link-new-window>T992/03).