Copropriété des brevets

La copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est régie par les dispositions de l'article L613-29 du code de la propriété intellectuelle.


Cet article définit, pour chaque copropriétaire, les conditions d'exploitation de l'invention, les conditions de l'action en contrefaçon, les conditions de concession de licence, et les conditions de cession de la quote-part d'un des copropriétaires à un tiers.

 

On peut souligner notamment que chaque copropriétaire peut exploiter l'invention, mais doit indemniser les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licences d'exploitation.

 

Egalement, chaque copropriétaire peut concéder à un tiers une licence d'exploitation non exclusive à son profit, mais doit indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licence d'exploitation

 

Une licence d'exploitation exclusive ne peut être accordée qu'avec l'accord de tous les

copropriétaires ou par autorisation de justice

 

Chaque copropriétaire peut céder à tout moment sa quote-part, mais les autres copropriétaires disposent d'un droit de préemption.

 

Le régime défini par cet article s'applique par défaut lorsqu'il n'y a pas de contrat de copropriété entre les parties. Il est toutefois préférable de prévoir un contrat de copropriété entre les parties.