L’Arrangement et le Protocole de Madrid permettent, au travers d’un dépôt unique auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), d’étendre la protection d’une marque dans plusieurs pays. Ce système a pour avantage d’être plus simple et moins coûteux dans le mesure où le dépôt auprès de l’OMPI évite les démarches de dépôt auprès de chaque Office National.
Le dépôt d’une Marque Internationale doit être basé sur une demande de marque ou une marque enregistrée déposée dans l’un des pays adhérents au Système de Madrid ou sur la base d’une demande de marque ou d’une marque de l’Union Européenne.
Le dépôt d’une Marque Internationale aboutit à autant de marques nationales qu’il y a de pays visés dans la demande. Par conséquent, chaque marque nationale peut être cédée indépendamment des autres.
L’OMPI, après avoir vérifié les conditions de forme du dépôt, attribue un numéro d’enregistrement à la demande et la transmet aux Offices des pays concernés. Ces derniers émettent une décision de refus ou d’acceptation de l’enregistrement, en prenant en compte les éventuelles oppositions formées par les titulaires de droits antérieurs. Par conséquent, la marque ne sera pas nécessairement acceptée dans tous les pays visés par la demande.
Il est possible de présenter une requête en extension territoriale pour une autre des parties contractantes après la date de l’enregistrement international. Cette désignation postérieure produira ses effets à partir de la date à laquelle elle aura été inscrite au registre international et cessera d’être valable à l’échéance de l’enregistrement international auquel elle se rapporte.
Une Marque Internationale est protégée à compter de sa date de dépôt pour une période de 10 ans, indéfiniment renouvelable.
Dans un délai de cinq ans à compter de la date de l’enregistrement international, ce dernier cesse de produire effet si la demande de marque sur laquelle il est basé est retirée ou fait l’objet d’une décision finale de rejet, ou si la marque enregistrée qui est issue de cette demande ou la marque enregistrée de base est retirée, expirée, fait l’objet d’une renonciation ou d’une décision finale de révocation, de radiation ou d’invalidation.
Dans le cadre de l’article 9 quinquies du Protocole, lorsque l’enregistrement international est radié à la requête de l’Office d’origine, le titulaire peut demander la transformation de cet enregistrement international en une demande nationale ou régionale dans les trois mois à compter de la date à laquelle l’enregistrement international a été radié.
Cette transformation permet de conserver la date de l’enregistrement international ou la date de la désignation postérieure pour la demande de marque nationale ou régionale.