T 25/23 du 23/10/2024. Nulllité d’un modèle communautaire pour non unité. Attention à l’incohérence des vues déposées

Pour annuler un dessin ou modèle communautaire, on attaque le plus souvent pour défaut de nouveauté et de caractère individuel en citant des modèles et divulgations antérieurs au dépôt. Pourtant, en vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 6/2002, un dessin ou modèle communautaire doit être déclaré nul s’il ne répond pas à la définition visée à l’article 3, sous a), de ce règlement, aux termes de laquelle on entend par « dessin ou modèle » « l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation ».


Dans le dépôt d’un modèle communautaire, seules les vues sont prises en compte. Il n’y a aucune description, pas même d’information pour indiquer s’il s’agit d’une vue de face ou arrière. L’apparence constitue l’élément déterminant d’un dessin ou modèle.

Au cours de l’examen, si l’EUIPO constate une incohérence entre les vues, un trait sur la vue de face qui ne devrait pas être là par rapport à la vue en perspective, ce qui est possible même si les vues sont produites par un logiciel de dessin en 3D, l’examinateur indique les incohérences, par exemple comme sur l’image de ce modèle. Il n’est pas possible de corriger la vue. Il faut soit la supprimer soit diviser la demande de modèle.

Dans l’affaire présente concernant un modèle pour un marquage au sol, l’examinateur n’avait pas soulevé l’incohérence et le modèle a été enregistré. C’est le demandeur en nullité qui a vu l’incohérence entre la vue en perspective et la vue de face : un simple trait visible sur la vue de face, mais absent de la vue en perspective.

Le 23 novembre 2021, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité. Elle a conclu à l’unicité du dessin ou modèle contesté et à la cohérence de ses vues, considérant que l’objet de la protection était clairement identifiable et apparaissait de manière unitaire et directe dans les quatre vues déposées, à savoir la vue 1.1, représentant la vue du dessus (face supérieure), et les autres vues 1.2, 1.3 et 1.4, représentant les vues de dessous (face inférieure) du marquage au sol. Elle a également constaté que ce dessin ou modèle possédait un caractère individuel et nouveau.

La chambre de recours a considéré  que les vues montraient au moins deux modèles différents en raison des  incohérences entre les vues, ce que confirme le Tribunal.

Ce motif de nullité est peu utilisé mais montre un point sensible des modèles communautaires, qui ne peuvent pas être corrigés au cours de l’examen ou après l’enregistrement.

Le règlement du futur modèle de l’Union Européenne qui vient d’être adopté par le Conseil européen prévoit la modification d’un dessin ou modèle en cas de « détail insignifiant ». Cette correction sera-t-elle possible au cours d’une action en nullité ? Un simple trait qui conduit à une incohérence entre les vues sera-t-il un détail insignifiant ?