Reproduction d’une marque sur des modèles réduits de voitures


Reproduction d'une marque sur des modèles réduits de voitures. L'industrie du jouet reproduit fréquemment en miniature des modèles de voitures originaux créés et mis en vente par les constructeurs automobiles, en attachant une importance particulière à ce que ces jouets reproduisent fidèlement les modèles originaux. Cette pratique peut être source de conflits comme le montre l'arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes le 25/01/2007.

1) Faits

La société Adam Opel AG, constructeur automobile, est titulaire de la marque figurative représentant le logo Opel, déposée en Allemagne pour des voitures et des jouets.

En 2004, la société Adam Opel a constaté que la société Autec commercialisait des voitures miniatures reproduisant à l'identique un de ses modèles, sur lesquelles était apposée la marque figurative Opel.

En charge de l'affaire, le Landgericht Nürnberg-Fürth estime que la reproduction de la marque Opel ne peut être interdite que s'il s'agit d'un usage en tant que marque.

La juridiction allemande demande au titre des questions préjudicielles à la Cour de Justice des Communautés Européennes, si l'usage de la marque sur des jouets correspond bien à un usage en tant que marque et dans l'affirmative, si l'usage de cette marque constitue une indication d'une caractéristique du produit, justifiant dès lors la reproduction de la marque protégée.


2) Arrêt du 25/01/2007 sur l'affaire C 48-05

La CJCE rappelle tout d'abord que l'article 5 paragraphe 1 de la Directive 89/104/CEE, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, confère un droit exclusif au titulaire d'une marque enregistrée, lui permettant d'interdire aux tiers son utilisation dans la vie des affaires.

La Cour base ensuite son analyse sur le constat que l'usage de la marque Opel par la société Autec a bien été fait dans la vie des affaires, en l'absence d'autorisation de son titulaire.

S'agissant de la reproduction de la marque pour des produits identiques, en l'espèce des jouets, la CJCE indique que la reproduction d'un signe ne peut être interdite que s'il porte atteinte aux fonctions essentielles de la marque, notamment celle de garantir au consommateur l'origine du produit.

Par ailleurs, s'agissant du caractère renommé de la marque Opel pour des voitures, sa reproduction sur des produits non similaires (en l'espèce des jouets) ne peut être interdite que si cet usage permet de tirer indûment profit de la renommée de la marque.

A la vue des éléments fournis par la juridiction de renvoi, il semble pour la CJCE que le consommateur d'attention moyenne allemand n'attribue pas nécessairement la fabrication d'un modèle réduit de voitures au fabricant automobile correspondant. Dans ce cas, la société Adam Opel ne subirait pas de préjudice.

C'est à la juridiction de renvoi qu'il appartient de déterminer si une atteinte a été portée en l'espèce à la marque Opel ou si la société Autec a tiré indûment profit de la renommée de cette marque.

Par ailleurs, la CJCE estime que la reproduction à l'identique du logo Opel ne constituant qu'un élément de la reproduction fidèle de la voiture original, cette reproduction ne vise pas à fournir une indication relative à une caractéristique de ce modèle.

Il résulte de cet arrêt que l'apposition d'une marque sur un jouet miniature représentant un modèle original désigné par ladite marque ne peut pas toujours être interdite par son titulaire, mais seulement dans le cas où cette apposition porte atteinte à une fonction essentielle de la marque ou permet de tirer indûment profit de la renommée de la marque.