Le 27/10/2005 le TPICE a rendu un arrêt T-305/04 relatif aux marques olfactives et à leur représentation.
Le 26/03/1999, une demande de marque Communautaire olfactive a été déposée "odeur de fraise mûre + représentation d'une fraise rouge" pour désigner des produits des classes 3, 16, 18 et 25.
Le 07/08/2003, l'Examinateur a rejeté la demande en vertu de l'article 38 du règlement No 40/94 au motif, d'une part, que le signe olfactif demandé n'était pas susceptible de représentation graphique (Article 7, §1, a) et, d'autre part, qu'il était dépourvu de caractère distinctif (Article 7, §1, b) pour certains des produits désignés.
Un recours a été formé contre cette décision, lequel a été rejeté par la Chambre de Recours au motif que le signe n'est pas susceptible de représentation graphique. C'est contre cette décision qu'il est fait appel auprès du Tribunal.
Selon l'arrêt C-273/00 du 12/12/2000 - Sieckmann, la représentation graphique d'une odeur peut se faire au moyen de figures, de lignes ou de caractères et doit être "claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective" (point 55) et, en particulier, "les exigences de la représentation graphique ne sont pas remplies par une formule chimique, par une description au moyen de mots écrits, par le dépôt d'un échantillon d'une odeur ou par la combinaison de ces éléments" (point 73).
Selon la requérante, les preuves apportées montrent que l'odeur des fraises reste la même d'une variété à l'autre, seul le goût étant différent en fonction de la variété. Elle en déduit que l'odeur de fraise mûre est stable et durable.
Elle ajoute que l'odeur déposée est également précise parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle odeur de fraise mais de celle d'une fraise mûre. En outre, cette odeur serait bien connue du consommateur qui l'aurait mémorisée depuis l'enfance.
Concernant l'étude présentée par la requérante, il en ressort selon le Tribunal, que différentes variétés de fraises peuvent être distinguées par leur odeur, ce qui suffit à démontrer que l'odeur de fraise n'est pas unique.
Il y a donc lieu de constater que les preuves présentées devant la chambre de recours montrent que l'odeur de fraise varie d'une variété à l'autre. Par conséquent, la description "odeur de fraise mûre" pouvant se référer à plusieurs variétés et partant à plusieurs odeurs distinctes, n'est ni univoque ni précise et ne permet pas d'écarter tout élément de subjectivité dans le processus d'identification et de perception du signe revendiqué.
Il est, en outre, constant qu'il n'existe pas à l'heure actuelle une classification internationale d'odeurs généralement admise qui permettrait, à l'instar des codes internationaux de couleur ou de l'écriture musicale, l'identification objective et précise d'un signe olfactif grâce à l'attribution d'une dénomination ou d'un code précis et propres à chaque odeur.
Concernant la réprésentation figurative de la fraise rouge, le Tribunal rappelle que dans son arrêt Sieckmann, précité (point 69), la Cour a jugé que la représentation graphique d'une marque olfactive doit, pour être admise, représenter l'odeur dont l'enregistrement est demandé et non le produit l'éméttant. Elle a ainsi considéré que la formule chimique de la substance émettant l'odeur ne pouvait pas être considérée comme une représentation graphique valable.
Le Tribunal ne peut, par conséquent, que constater que l'image d'une fraise contenue dans la demande d'enregistrement, ne représentant que le fruit qui émet une odeur prétendument identique au signe olfactif en cause, et non l'odeur revendiquée, ne constitue pas une représentation graphique du signe olfactif.
En outre, cette image se heurte aux mêmes critiques que la description "odeur de fraise mûre". En effet, ayant été constaté que les fraises, au moins certaines d'entre elles, ont une odeur différente selon la variété, l'image d'une fraise dont la variété n'est pas spécifiée ne permet pas d'identifier avec clarté et précision le signe olfactif revendiqué.
Concernant la combinaison de la description verbale et de l'image, la chambre de recours a estimé que, les deux éléments n'étant pas des représentations graphiques valables, leur combinaison ne saurait non plus être considérée comme une représentation admissible.
A cet égard, le Tribunal note, tout d'abord, qu'il résulte de la jurisprudence que la combinaison de moyens de représentation qui ne sont pas susceptibles de remplir, en eux-mêmes, les exigences de la représentaiton graphique, n'est pas de nature à satisfaire lesdites exigences et qu'il est nécessaire qu'au moins l'un des éléments de la représentation remplisse toutes les conditions (arrêts Sieckmann, précité, point 72, et Libertel, point 36). Par conséquent, la description verbale en cause et l'image de la fraise mûre, ayant été considérées comme ne remplissant pas les conditions exigées de la représentation graphique, il y a lieu de constater que leur combinaison ne constitue pas une représentaiton graphique valable.
En outre, contrairement à ce que prétend la requérante, l'image n'ajoute aucune information supplémentaire par rapport à la description verbale. En effet, l'information prétendument ajoutée, c'est-à-dire l'état de maturité auquel une fraise émettrait l'odeur en cause, est déjà contenue dans la description donnée dès lors que celle-ci précise qu'il s'agit de l'odeur d'une fraise "mûre". Ainsi, les deux éléments de la représentation véhiculant la même information, leur combinaison ne saurait valoir plus que la somme des deux composants et permettre de surmonter les critiques soulevées à l'encontre de chacun d'eux pris individuellement.
Il résulte de tout ce qui précède, que la chambre de recours a pu considérer à juste titre, que le signe olfactif en cause n'avait pas fait l'objet d'une représentation graphique au sens de l'article 4 du réglement No 40/94, tel qu'interprété par la jurisprudence.
La demande de marque olfactive a donc été rejetée.