Nous soumettons ici les faits et la décision de l'INPI concernant des revendications dirigées vers un procédé pour obtenir une biopsie de tissue
rigide (de telles revendications ont été délivrées par l'Office américain des brevets USPTO).
Dans une première étape, l'INPI a objecté ces revendications - la demande de brevet français comprenait également des revendications concernant un dispositif utilisé pour effectuer une biopsie - et a demandé au demandeur de retirer ces revendications de procédé en tenant compte des dispositions de l'article L.611-16.
Le demandeur a présenté des observations en mentionnant qu'une biopsie est un échantillon d'un fragment de tissu afin d'effectuer divers tests, que cet échantillon permet de faire le diagnostic et, par conséquent, le procédé, mais n'est pas, en lui-même, un traitement, et en outre que le traitement est bien défini dans la jurisprudence, comme un moyen de soigner ou de prévenir une maladie (PIBD n° 356 III 251-253 et PIBD n° 356 III 253-254).
En réponse, l'INPI a indiqué qu'il considère:
* que le "procédé" défini un ensemble bien ordonné d'étapes, permettant d'obtenir un résultat;
* que la "chirurgie" implique l'intervention de la main, nue ou équippée d'instruments, sur le corps de l'homme ou de l'animal;
* que le "traitement chirurgical" peut être défini en particulier comme un traitement comprenant une ou plusieurs incisions et modifications occasionnées aux organes (traitements appelés hémorragiques) (dictionnaire Larousse de médecine);
* que le terme "chirurgie" englobe des interventions effectuées sur le corps humain telles que, en particulier, l'endoscopie, les ponctions, les injections, les excisions, l'ouverture des cavités corporelles ou l'ajustement de cathéters... (dictionnaires Larousse et Petit Robert de médicine);
* que le terme "chirurgie" ne porte pas seulement sur des traitements préventifs ou curatifs mais indique plutôt la nature du traitement;
* que, de plus, l'article L.611-16 du Code de la Propriété Intellectuelle distingue le terme "chirurgie" du terme "thérapie" en excluant de la brevetabilité les procédés de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal ;
* que les revendications en question de la demande de brevet portent sur un procédé pour obtenir une biopsie de tissu rigide;
* que dans ce procédé les étapes d'insertion d'une aiguille dans un tissu rigide de telle sorte que l'aiguille contient une biopsie, d'insertion d'une plaque dans l'aiguille, de passage de ladite plaque le long d'une surface interne d'une partie éffilée de ladite aiguille jusqu'à ce que la plaque pousse la biopsie contre une surface interne opposée de ladite aiguille, de la rotation de ladite aiguille jusqu'à ce que la biopsie soit séparée du tissu rigide, implique une intervention du corps humain dans la structure et constitue autant d'étapes de nature chirurgicale;
* que le procédé revendiqué dans les revendications en question constitue un procédé de traitement chirurgical du corps humain ou animal;
* que par conséquent, l'objet des revendications en question ne peut manifestement pas être considéré comme une invention susceptible d'application industrielle au sens de l'article L.611-16 du Code de la Propriété Intellectuelle.