De la difficulté d'enregistrer une couleur en tant que marque: le cas de la couleur orange de la Veuve Clicquot

Veuve Clicquot Ponsardin avait déposé en 1998 une demande de marque communautaire figurative d’une couleur orange pour désigner des vins de Champagne.


La marque avait été enregistrée en 2006, le demandeur ayant pu démontrer l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque (décision R 148/2004‑2).

En 2015, une demande de nullité est faite à l’encontre de la marque, notamment pour absence de distinctivité de la couleur orange per se, mais aussi car la demande telle que déposée indiquait que la marque était une marque figurative et non une couleur per se.

Après une longue procédure, la demande revient devant la 2ème Chambre de Recours de l’EUIPO.

Acquisition de la distinctivité par l’usage avant la date de dépôt ?

A l’époque du dépôt, l’Union Européenne était constitué de 15 pays et le demandeur en nullité conteste la preuve de l’acquisition par l’usage notamment pour l’Irlande, la Grèce, le Luxembourg et le Portugal.
Les preuves telles que des déclarations selon lesquelles seules les étiquettes des bouteilles La Veuve Clicquot sont de couleur orange, les chiffres de vente, les budgets publicitaires, les décisions judiciaires françaises et belges, sont insuffisantes à démontrer que le consommateur voit la couleur orange comme une indication de l’origine des produits dans toute l’UE.

Acquisition de la distinctivité par l’usage à la date de la demande en nullité ?

Ce point n’avait pas été étudié par la Division d’Annulation et le titulaire a déposé de nombreux documents tout au long de la procédure. 

La 2ème Chambre de Recours considère que les documents déposés sont admissibles et renvoie les parties devant la Division d’Annulation pour étudier l’acquisition de la distinctivité entre l’enregistrement de la marque en 2007 et la demande d’annulation en 2015, sachant qu’en 2007, l’UE comptait déjà 27 pays, puis 28 en 2013. 

On sait la difficulté à montrer l’acquisition par l’usage dans toute l’Union Européenne des marques non traditionnelles. On sait aussi que ces marques sont particulièrement reproduites par les contrefacteurs et qu’il est important de pouvoir les protéger, notamment devant l'EUIPO.

Affaire à suivre.

R 118/2022-2 du 12/02/2025