TGI de Paris - 29 octobre 1999
Contrefaçon
Pour les fraisiers, le droit de l'obtenteur porte sur tout ou partie de la plante destinée à être utilisée comme matériel de multiplication de la variété.
Il a donc été recherché si le Groupement G. revendait des plants légalement achetés ou s'il produisait ou vendait des plants issus d'une multiplication illicite.
Il est notamment apparu des pièces de la saisie-contrefaçon que le nombre de plants vendus est supérieur au nombre de plants achetés auprès d'un fournisseur.
Le Groupement G. n'a pas démontré la provenance des plants de la variété "Mara des Bois" qu'il commercialise ; il n'a pas établi qu'il s'agissait de plants acquis directement ou indirectement auprès du Groupement M. qui dispose, selon l'Article L 623-4, du droit exclusif de produire, vendre ou offrir en vente tout ou partie de la plante destinée à être utilisée comme matériel de multiplication de la variété. Le Groupement G. est donc contrefacteur.
Concurrence déloyale : identification de la variété
Les fraisiers commercialisés par le Groupement G. l'étaient sous la dénomination "Fraisiers Mar. SP. Godets" et non pas sous la dénomination variétale portée sur le certificat d'obtention végétale "Mara des Bois" comme cela est prévu par l'Article L 623-15.
En n'identifiant pas la variété vendue, le Groupement G. entretient une confusion auprès des acquéreurs, même professionnels. De plus, la vente à un prix inférieur à celui du Groupement M. peut faire penser aux acquéreurs qu'il existe une autre variété comparable à la variété "Mara des Bois".
Dispositif
La vente de plus de 64 000 plants à 0,11 EUR (0,75 Franc) pièce est réparée par :
- des dommages-intérêts de 10 671,43 EUR (70 000 Francs) ;
- la publication de la décision ;
- 2 286,74 EUR (15 000 Francs) au titre de l'article 700 NCPC ;
- des mesures d'interdiction.
Le Groupement G. a interjeté appel.
Cour d'Appel de Paris - 23 janvier 2002
Le Groupement G. a cherché à montrer que les plants de "Mara des Bois" avaient été obtenus par échange contre des plants de variété "Gento gariguette".
L'attestation fournie n'a pas été considérée comme pertinente.
Dispositif
La Cour d'Appel a porté le montant des dommages-intérêts à 45 734,71 EUR (300 000 F), l'atteinte au droit privatif ayant été considérée comme "d'autant plus réelle qu'elle porte sur une variété haut de gamme, particulièrement appréciée pour ses qualités gustatives et gastronomiques et qu'elle s'est accompagnée d'actes de concurrence déloyale avérés".