De la compétence des tribunaux français quant à l’action en déclaration de non contrefaçon d’un brevet européen

29.03.2017


La société A a assigné en déclaration de non contrefaçon la société française B sur les parties française et britannique du brevet européen que détient la société B. Si la compétence du juge français pour la partie française du brevet européen est acquise, qu’en est-il de la partie britannique de ce brevet européen ?
Le Règlement Européen <link http: eur-lex.europa.eu legal-content fr txt pdf external-link-new-window internal link in current>1215/2012 concerne la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

L’article 4 § 1 de ce règlement dispose de façon générale que « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».

Mais s’agissant des titres de propriété industrielle, l’article 24(4) de ce même règlement dispose que « sont seules compétentes les juridictions ci-après d’un État membre, sans considération de domicile des parties : en matière d’inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, que la question soit soulevée par voie d’action ou d’exception, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d’un instrument de l’Union ou d’une convention internationale.
Sans préjudice de la compétence reconnue à l’Office européen des brevets par la convention sur la délivrance des brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque État membre sont seules compétentes en matière d’inscription ou de validité d’un brevet européen délivré pour cet État membre ».
Dans une ordonnance du juge de la mise en état rendue le 18 novembre 2016, le juge a indiqué que « dans le cas d’une demande de déclaration de non contrefaçon sans que soit invoquées (…) ni une demande reconventionnelle en contrefaçon par la société [B], ni une demande en nullité de la partie britannique du brevet prétendument contrefait, laquelle relèverait alors de la compétence des juridictions britanniques, il s’ensuit que l’article 24(4) du règlement (UE) n°1215/2012 n’est pas applicable, et que [B] ayant son siège social en France, il y a lieu de dire en application de l’article 4 dudit règlement que le tribunal [français] est compétent ».

Ainsi, tant qu’une demande de l’une ou l’autre des parties se rapportant à l’inscription ou la validité du brevet européen en cause n’a pas été expressément présentée au tribunal, le siège social situé en France du titulaire du brevet entraîne la compétence du tribunal français pour les actions de déclaration de non contrefaçon pour les différentes parties d’un brevet Européen.