La Grande Chambre de Recours de l’OEB s’est récemment penchée sur le droit à la priorité dans deux décisions du 10 octobre 2023 concernant le cas où, pour une demande de brevet européen revendiquant la priorité d’une demande de brevet antérieure, le demandeur de la demande prioritaire antérieure et le demandeur de la demande de brevet européen étaient différents.
La pratique jusque là était stricte, et le droit de priorité devait avoir été cédé, avant le dépôt de la demande de brevet européen, du demandeur de la demande prioritaire antérieure au demandeur de la demande de brevet européen.
Ces deux décisions viennent bousculer la pratique actuelle en indiquant que l’OEB est compétent pour déterminer si une partie est autorisée au nom à revendiquer la priorité d’une demande antérieure, en vertu du fait que le droit de priorité et son transfert sont régis par la loi autonome de la CBE.
Toujours selon ces deux décisions, le droit de priorité du demandeur est présumé exister si les conditions formelles de la revendication de priorité sont remplies.
Cette présomption est justifiée par le fait que (i) toutes les parties concernées ont normalement intérêt à ce qu'une demande puisse bénéficier d'un droit de priorité, (ii) il n'existe pas de conditions formelles pour le transfert des droits de priorité, et (iii) le demandeur de la demande prioritaire antérieure doit apporter son soutien au demandeur de la demande de brevet européen qui revendique la priorité (par exemple en fournissant des documents non publiés).
La présomption est réfutable et s'applique dans tous les cas où le demandeur de la demande prioritaire antérieure n'est pas identique au demandeur de la demande de brevet ultérieure, et indépendamment du fait que la demande de brevet ultérieure soit une demande PCT ou une demande de brevet européen « directe ».
Le communiqué correspondant de l’OEB est accessible ici.