Décisions « Brocolis-tomates » (G 2-07 et G 1-08)
29.12.2010
La Grande Chambre de Recours de l'OEB a précisé l'étendue de la non-brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux.Dans le cas <link http: documents.epo.org projects babylon eponet.nsf g2_07_en.pdf external-link-new-window en anglais sur le site de>G 2/07, dit cas « brocolis », la Grande Chambre de Recours de l'Office Européen des Brevets avait été saisie par une Chambre Technique de Recours chargée d'examiner la brevetabilité d'un procédé d'obtention de brocolis présentant des taux élevés de dérivés anti-cancérigènes de glucosinolate. Le procédé s'appuyait essentiellement sur des étapes de croisement « classiques », à l'exception du fait que la sélection des plantes se faisait à l'aide de marqueurs moléculaires indiquant la présence du caractère d'intérêt.La question de la chambre de Recours avait donc pour but de savoir si l'Article 53(b) CBE, qui interdit la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, s'appliquait également à des procédés comprenant à la fois des étapes « biologiques » de croisement et de sélection de végétaux, et des étapes « techniques », telles que l'utilisation de marqueurs moléculaires permettant de sélectionner les plantes.La chambre a décidé qu'une revendication de procédé contenant au moins une étape de sélection ou de croisement ne saurait être rendue brevetable par l'addition d'une étape technique.Ces deux décisions ne remettent pas en cause la brevetabilité des procédés d'obtention de végétaux dont l'étape essentielle est d'ordre technique (par exemple l'obtention d'organismes génétiquement modifiés par insertion d'un ou plusieurs gènes dans le génome d'une plante).Voir aussi la décision similaire <link http: documents.epo.org projects babylon eponet.nsf e72204692cfe1dc3c12577f4004bea42 g1_08_en.pdf g1>G 1/08