Décision G01/04 - Méthodes de diagnostic selon l'Article 52(4) CBE

27.12.2005

Le 29 décembre 2003, le President de l'OEB a demandé à la Grande Chambre de recoures de clarifier la signification de l'expression "méthodes de diagnostic pratiquées sur le corps humain ou animal" dans le sens de l'Article 52(4) CBE



Le 29 décembre 2003, le President de l'OEB a demandé à la Grande Chambre de recoures de clarifier la signification de l'expression "méthodes de diagnostic pratiquées sur le corps humain ou animal" dans le sens de l'Article 52(4) CBE.

Raisons pour l'Opinion G1/04

Le Concept des Méthodes de Diagnostic Pratiquées sur le Corps Humain ou Animal

L'Article 52(4) CBE propose inter alia que "les méthodes de diagnostic pratiquées sur le corps humain ou animal ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle".

Les méthodes de diagnostic mentionnées dans l'Article 52(4) CBE comprennent l'étape procédé relatif à la phase de décision médicale ou vétérinaire déductive, c'est-à-dire le diagnostic stricto sensu, représentant un exercice purement intellectuel.

La portée d'exclusion de la brevetabilité d'après l'Article 52(4) CBE en ce qui concerne les méthodes de diagnostique doit être interprétée du point de vue étroit. Ainsi, pour que l'objet d'une revendication relative à une méthode diagnostic appliquée au corps humain ou animal tombe sous l'interdiction de l'Article 52(4) CBE, la revendication doit inclure (en plus de l'Article 84 CBE) la caractéristique appartenant au diagnostic à but curatif en tant qu'un exercice purement intellectuel représentant la phase de décision médical ou vétérinaire déductive, ainsi que les caractéristiques relatives à (i) les étapes précédentes qui sont constitutives pour faire le diagnostic et (ii) les intéractions spécifiques avec le corps humain ou animal qui apparaissent lorsque l'on exécute celle-ci parmi lesdites étapes précédentes qui sont d'une nature technique.

La délivrance d'un brevet européen en ce qui concerne la méthode de diagnostic qui comprend les étapes procédés précédentes d'une nature technique réalisées par un dispositif n'enfreint pas l'Article 52(4) CBE, car la performance des étapes de procédé respectives ne satisfait pas le critère "appliqué au corps humain ou à l'image". Cependant, en cas de protection de brevet, il sera normalement suffisant d'acheter le dispositif en question dans le but d'être autorisé à pratiquer un tel procédé. Dans les cas où les mêmes conclusions diagnostic peuvent être atteintes par un procédé n'incluant pas l'utilisation du dispositif, ceux qui l'exécutent ne seront pas gênés par le brevet. Par conséquent, les praticiens médicaux ou vétérinaires ne peuvent pas être considérés être gênés par l'existence d'un tel brevet.

Décret révisant le CBE

A partir de l'Article 1, items 17 et 18 du "Décret révisant la convention sur la délivrance de brevet européen" (publié dans l'Edition Spéciale n&#176 4, OJ EPO 2001, 3) il suffit que le nouvel Articel 53(c) CBE stipule inter alia que, en tant qu'exception à la brevetabilité, les brevets européens ne devraient pas être déivrés en ce qui concerne les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, alors que l'Article existant 52(4) CBE est sur le point d'être supprimé sans substitution. L'item 6 des remarques explicatives concernant les "provisions transitionnelles" déclare que le fait de changer "la substance de l'Article existant 52(4) [CBE] en un [nouvel] Article 53(c) [CBE] est un changement purement éditorial" et que le nouveau choix de termes des provisions substantives établis dans les Articles amendés 52 et 53 CBE "ne change pas la position légale actuelle". Le motif du changement était la prise de conscience que ces procédés étaient exclus de la brevetabilité pour des raisons de santé publique et que, par conséquent, on ne devrait plus baser l'argument sur le manque de mise en application industrielle.

La dispense de brevet pour les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal d'après l'Article existant 52(4) CBE appartient aux inventions qui sont susceptibles d'application industrielle dans le sens de l'Article 57 CBE, qui reste inaltéré. La même chose s'applique à la distance de brevets pour de tels procédés établis dans le nouvel Article 53(c) CBE. Ainsi, à cet égard, la position légale actuelle reste inchangée. La présente interprétation de la portée de l'exclusion de la brevetabilité selon l'Article 52(4) CBE existant en ce qui concerne les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal restera par conséquent valide lorsque la version révisée de du CBE entrera en vigueur.

Conclusion

Pour ces raisons, le point de loi mentionné à l'Appel du Conseil Aggrandi par le Président de l'Office des Brevets européens est comme suit :

1. Pour que l'objet d'une revendication relative à une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal tombe sous l'interdiction de l'Article 52(4) CBE, la revendication doit comprendre les caractéristiques relatives à :

(i) le diagnostic à but curatif stricto sensu représentant la phase de décision médicale ou vétérinaire déductive comme un exercice purement intellectuel,

(ii) les étapes précédentes qui sont constitutives pour faire ce diagnostic, et

(iii) les intéractions spécifiques avec le corps humain ou animal qui apparaissent lorsque l'on réalise celles-ci parmi ces étapes précédentes qui sont d'une nature technique.

2. Si une méthode est ou non une méthode de diagnostic dans le sens de l'Article 52(4) CBE ne dépend ni de la participation d'un praticien médical ou vétérinaire, en étant présent ou en assumant la responsabilité, ni du fait que toutes les étapes de la méthode peuvent également, ou seulement, être réalisées par un personnel de soutien médical ou technique, le patient lui-même ou un système automatisé. De plus, aucune distinction ne doit être faite dans ce contexte entre les étapes de la méthode essentielle ayant un caractére diagnostic et les étapes de la méthode non essentielle n'en ayant pas.

3. Dans une méthode de diagnostic selon l'Article 52(4) CBE, les étapes de la méthode d'une nature technique appartenant aux étapes précédentes qui sont constitutives pour faire le diagnostic à but curatif stricto sensu doivent satisfaire le critère "appliqué au corps humain ou animal".

4. L'Article 52(4) CBE ne requiert pas un type et une intensité spécifique de l'intéraction avec le corps humain ou animal ; une étape précédente d'une nature technique satisfait ainsi le critère "appliqué au corps humain ou animal" si sa performance implique n'importe quelle intéraction avec le corps humain ou animal, nécessitant la présence de ce dernier.