COUR DE CASSATION – 30/08/2023 – Pourvoi n° Q 20-15.480
La société X a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris, dans le litige l'opposant au Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).
Selon l'arrêt attaqué, la société X a déposé une demande de brevet initiale, puis une première demande divisionnaire, et enfin une seconde demande divisionnaire.
Le Directeur Général de l’INPI a déclaré irrecevable la seconde demande divisionnaire.
La Cour a pris en compte les articles L. 612-4 et R. 612-34 du code de la propriété intellectuelle.
Aux termes du premier de ces textes, la demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. Toute demande qui ne satisfait pas aux dispositions de l'alinéa précédent doit être divisée dans le délai prescrit ; les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale.
Aux termes du second, jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet, le déposant peut, de sa propre initiative, procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet initiale.
Il résulte de la pratique relative à l'examen des demandes divisionnaires de l'Office Européen des Brevets (OEB), telle qu'elle figure dans les directives relatives à l'examen pratiqué par cet office que, pour l'application de l’Article 76 de la Convention de Munich sur la délivrance des brevets européens et de la Règle 36 du règlement d'exécution de cette convention, l'expression «demande antérieure » fait référence à la demande la plus proche sur laquelle la demande divisionnaire est fondée, cette expression s'étant substituée à celle de « demande initiale » figurant dans l'Article 76 précité, avant sa révision par un acte du 29 novembre 2000.
Ainsi que l'arrêt le relève, jusqu'en 2011, l'INPI acceptait le dépôt d'une nouvelle demande divisionnaire jusqu'à la date de paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet issu d'une première demande divisionnaire.
L'intérêt tant d'une interprétation convergente de textes européens et nationaux, poursuivant la même finalité de protection des innovations, que du maintien, pour la sécurité des inventeurs, d'une pratique de l'INPI, fondée sur des textes qui n'ont pas été modifiés par le législateur, commande de retenir, dès lors que le déposant peut procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet d'origine, ainsi qu'au dépôt d'une ou plusieurs demandes divisionnaires sur la base d'une demande elle-même divisionnaire, que la date limite pour déposer une seconde demande divisionnaire à partir d'une première demande divisionnaire corresponde à la date de paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet issu de cette première demande divisionnaire.
Pour rejeter le recours de la société X, l'arrêt retient que, dans l'article R. 612-34 du code de la propriété intellectuelle, le terme de brevet renvoie à l'expression « demande de brevet initiale » contenue dans la même phrase, désigne la première demande de brevet avant toute division et fixe ainsi une date de dépôt applicable à toutes les demandes divisionnaires postérieures, sans laisser place à aucune autre interprétation de ce texte. Il en déduit que, dès lors que la seconde demande divisionnaire formée par la société X a été déposée après le paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet initial, le Directeur gGénéral de l'INPI a justement déclaré cette demande irrecevable.
En statuant ainsi, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés.
La Cour casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d'Appel de Paris autrement composée.
Il devient donc possible de déposer une demande divisionnaire d’une demande divisionnaire, indépendamment du sort de la demande de brevet initiale.