Confirmation de la validité des marques 3D des figurines LEGO T-297/22 et T-298/22

11.12.2023

Le Tribunal de l’Union Européenne vient de rendre deux arrêts T-297/22 et T-298/22 confirmant le rejet de la demande de nullité des marques tridimensionnelles enregistrées par LEGO pour protéger la forme de ses figurines.



En 1996, LEGO avait déposé plusieurs marques de l’Union Européenne portant sur l’aspect de ses figurines. Les marques avaient été enregistrées après démonstration de l’acquisition par l’usage du caractère distinctif des marques. En effet, lorsqu’on voit les bonshommes à la tête cylindrique et au torse en trapèze, on reconnaît une figurine de la marque LEGO. Les marques ont  ainsi été enregistrées en 2000.

En 2020, une société BB demande l’annulation de deux de ces marques, celles représentant la figurine LEGO, avec ou sans le tenon sur la tête, au motif que ces marques ne sont pas distinctives et que la forme des figurines est imposée par la fonction technique du produit. La division d’annulation rejette cette demande, la Chambre de Recours confirme la décision. La société BB porte les affaires devant le Tribunal de l’UE.

Celui vient de confirmer, le 6 décembre 2023, la validité des marques 3D.

Article 7, § 1er, e, i) RMUE, les deux marques ne sont pas constituées exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit.

Le Tribunal rappelle que cet article ne saurait s’appliquer lorsque la marque « porte sur une forme de produit dans laquelle un autre élément, tel qu’un élément ornemental, ou de fantaisie, qui n’est pas inhérent à la fonction générique du produit, joue un rôle important ».

Dans le cas présent, la Chambre de Recours avait identifié comme essentiels des éléments pas seulement techniques mais aussi ornementaux et de fantaisie pour chaque jouet en cause, en particulier une tête cylindrique (avec des yeux et une bouche ; sans nez ni oreilles), un cou rectangulaire court, un torse trapézoïdal, des bras légèrement inclinés au niveau du coude se terminant par des mains en forme de crochets, des jambes avec des renflements sous les pieds et deux orifices ronds à l’arrière.

Le Tribunal conclut « qu’au moins une caractéristique essentielle du produit en cause n’est pas inhérente à sa fonction générique de figurine-jouet ou à celle de construction emboîtable » et confirme « l’aptitude de la marque contestée à être enregistrée ».

Article 7, § 1er, e, ii) RMUE, les deux marques ne sont pas constituées exclusivement par la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.

Le Tribunal rappelle qu’une fois toutes les caractéristiques essentielles de la forme identifiées, l’EUIPO doit vérifier si ces caractéristiques répondent toutes à la fonction technique du produit en cause et rappelle que  « l’existence d’autres formes permettant d’obtenir le même résultat technique » ne suffit pas à priver une telle marque de validité.

Ainsi, la forme cylindrique de la tête, la forme courte et rectangulaire du cou, la forme trapézoïdale du torse, la forme des bras avec les mains en crochet sont là encore qualifiées de caractéristiques « ornementales et de fantaisie » essentielles, rendant les deux marques contestées aptes à être enregistrées.