Monsieur Z, maître de conférence, rattaché à l'UFR de physique de l'Université X a fait l'objet, à sa demande, de mises à disposition auprès de l’Institut Y entre le 1er janvier 2004 et le 31 août 2006 puis entre le 1er septembre 2008 et le 31 août 2009.
Il a ensuite été délégué auprès de la société Z jusqu'au 30 septembre 2015 avant d'être placé en position de disponibilité à sa demande jusqu'au 30 septembre 2016.
Dans le cadre de ses fonctions auprès de l'Institut Y puis de l'Université de X, Monsieur Z a notamment participé au développement d'une première invention qui a fait l'objet, le 27 octobre 2006, d'une demande de brevet français, délivré le 6 février 2009. Par la suite, a été déposée une demande internationale PCT/FR2007/001766 et à ce titre, ont été délivrés 8 brevets nationaux.
Monsieur Z est également cité comme co-inventeur d'une seconde invention, qui a fait l'objet, le 25 avril 2008, d'une demande de brevet français, délivré le 28 mai 2010. Par la suite, a été déposée une demande internationale PCT/FR2009/000471 et à ce titre, ont été délivrés 7 brevets nationaux.
Le 27 mai 2010, l'Université X, l'Institut Y et la société Z ont conclu un contrat de licence d'exploitation des deux brevets français précités pour une durée de 5 ans renouvelable avec une exclusivité pendant 3 ans.
Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Z.
Par ordonnance du 24 juillet 2017, le juge commissaire a constaté que le contrat de licence du 27 mai 2010 était toujours en cours puis, par ordonnance du 5 octobre 2017, il a ordonné la cession à une société reprenante de la société Z sous conditions suspensives, notamment de la cession des brevets litigieux à cette dernière par l'Université X.
C'est dans ces conditions que par contrat du 26 janvier 2018, l'Institut Y et l'Université X ont cédé les brevets au mandataire liquidateur de la société Z.
Monsieur Z a fait assigner l'Université de X et l'Institut Y par actes du 16 juillet 2019, devant le tribunal judiciaire sur le fondement d'une violation de ses droits d'inventeur.
Par jugement rendu le 21 janvier 2022, dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Monsieur Z de l'intégralité de ses demandes. M. Z a interjeté appel de ce jugement le 26 janvier 2022.
Conformément à l'article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, l'invention découlant directement des recherches opérées par un universitaire dans ses activités professionnelles constitue une mission inventive, appartenant à la personne publique qui l'emploie, et l'agent public inventeur peut bénéficier des droits patrimoniaux sur son invention, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique, dès lors que celle-ci décide de ne pas procéder à la valorisation de ladite invention.
En l'espèce, il n'a pas été conclu de convention entre M. Z, l'Institut Y et l'Université X.
M. Z considère, au visa de l'article R. 611-12, que la valorisation des inventions litigieuses a cessé en 2015 et reproche à l'Institut Y et à l'Université X de ne pas lui avoir cédé leurs droits respectifs sur lesdites inventions.
S'agissant du prétendu arrêt de la valorisation des brevets en 2015, il est tout d'abord non contesté que les portefeuilles de brevets ont été maintenus en vigueur et renouvelés jusqu'en 2017. Il est également établi que la demande du liquidateur avait pour ambition de permettre la reprise des actifs de la société Z par une société reprenante laquelle était en contact avec M. Z ainsi qu'en atteste le courrier du 17 mai 2017 par lequel la société reprenante fait part de son intérêt pour ces actifs « suite aux échanges avec M. Z » ; que par ordonnance du 5 octobre 2017, le juge commissaire a constaté l'offre du candidat repreneur, sous condition suspensive de cession des deux familles de brevets à la société Z, au titre soit d'un contrat de gré à gré soit de l'option dont bénéficie la société Z par l'article 9 du contrat de licence ; que le liquidateur de la société Z a levé l'option d'achat et formalisé un contrat de cession de brevets en date du 26 janvier 2018, en conformité avec les dispositions de l'article 9 du contrat de licence de brevets et logiciels en date du 27 mai 2010.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu qu'une telle cession doit être considérée comme un dernier acte de valorisation justifiant l'absence de mise en œuvre de l'article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle dès lors qu'elle a permis la poursuite de l'exploitation industrielle par la société reprenante qui a acquis les brevets litigieux.
Enfin, aucun grief ne peut être fait à l'encontre de l'Institut Y et de l'Université X, sur le fondement de l'article R. 611-12 pour n'avoir pas engagé la procédure prévue par cet article à la suite des recours gracieux et hiérarchique formés par M. Z respectivement les 8 septembre 2017 et 3 janvier 2018, alors qu'à ces dates le contrat de licence des brevets litigieux avait été définitivement jugé comme étant en cours, de sorte que la condition de l'absence de valorisation prescrite par l'article R. 611-12 n'était pas remplie, et que ni l'Institut Y ni l'Université X n'avaient la liberté de céder lesdits brevets.
Il résulte des développements qui précèdent que les conditions prévues par l'article R. 611-12 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies, et que toutes les demandes indemnitaires formées par M. Z doivent être rejetées.
La Cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.